Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
69. Une turbine fixe à combustion visée à l’article 68 ne doit pas émettre dans l’atmosphère du monoxyde de carbone au-delà de la valeur limite de 16 ppm.
Le présent article s’applique aux turbines fixes à combustion existantes d’une puissance nominale de production électrique inférieure à 50 MW à compter du 1er janvier 2013.
D. 501-2011, a. 69.